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Assurance vie

Epargne et Retraite est un contrat d'assurance vie par capitalisation à cotisation périodiques et libres, régi par le code des assurances exprimé en unité de compte (ci après dénommées UC) et en euros dont le Souscripteur est toujours la personnes à assurée (ci-après le Souscripteur/Assuré)

Le contrat d'assurance vie par capitalisation Epargne et Retraite a pour objet de permettre au Souscripteur/Assuré moyennant le versement de cotisations régulières de se constituer à moyen ou long terme un capital de son contrat d'assurance vie.

En outre à tout moment, des versement libres peuvent être effectuées de ce contrat d'assurance vie. Ce capital est convertible sur demande, en rente viagère réversible ou non. La durée minimun 10 ans du contrat d'assurance vie et du versement des cotisations est choisie librement.

Cependant, Prestacourtage, tient à souligner que ce contrat d'assurance vie par capitalisation ne saurait intéresser le Souscripteur/Assuré  ayant l'intention de régler moins de 10 annuités.  

De La logique civile à la logique fiscale :

L'assurance vie constitue une prestation efficace et adaptée permetttant de répondre aux attentes en matières d'épargne et de retraite : il n'y a aucune raison de remettre en cause son régime juridique et fiscal.

L'assurance vie représente un secteur trés important au plan économique. Les contrats couvrent plus de 30 millions de personnes; Les engagement pris par les assureurs à l'égard des assurés sont réprésentés par les actifs s'élevant à 1 316 milliard d'euros fin 2010. L'assurance vie représent plus de 70% du flux des placements financiers des ménages. Ce secteur joue donc un rôle essentiel dans le financement de l'économie avec plus de 55% des actifs investis dans les entreprises.

Le principe de la spéculation pour autrui est au coeur du contrat d'assurance vie

Le contrat d'assurance vie est très réglementé, tant sur le plan européen par la directive du 5 novembre 2002 que national par le code de l'assurance. L'assurance vie est un contrat aléatoire par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant de la vie humaine. Le contrat d'assurance vie repose de plus sur la stipulation pour autrui. En application le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est réputé avoir rétroactivement un droit propre et direct au bénéfice.

La cour de cassation a confirmé par ses arrêt de chambre mixte du 23 novembre 2004 et réaffirmé depuis par une jurisprudence constante que le contrat d'assurance vie est bien un contrat d'assurance, dont les éléments constitutifs ne peuvent se confondre avec le contrat de capitalisation ou une simple opérartion financière. La dimension viagère est toujours présente dans l'assurance vie même la plus financièrisée laquelle ne se ramène pas à une simple enveloppe juridique et fiscale, y compris dans le cadre des contrats en unités de comptes dans lesquels le souscripteur porte le risque financier. A cela s'ajoute la présence de la clause bénéficiaire, renforcée par la loi de 2007 qui prévoit qu'àprès acceptation du bénéficiaire, celeui ci doit consentir aux rachats et avances qu'entend opèrer le souscripteur.

Le législateur a prévu un encadrement (primes manifestement exagérées) afin d'éviter les abus

Pour les cas où l'équité entre les héritiers et les tiers pourrait être considérée comme substantiellement remise en cause, il n'est nullement nécessaire de rechercher la déqualisation du contrat d'assurance vie. En effet, le législateur a prévu dans la loi de 1930, codifiée dans le code des assurances le moyen de rétablir cette équité par la faculté qu'à le juge d'apprécier le caractère manisfestement exagéré ou non des primes versées. La juriprudence a ainsi dégagé plusieurs critères quantitatifs ou qualitatifs d'exagération (proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine, utilité de l'opération par rapport aux intérêts  du conjoint survivant et des héritiers reservataires, âge ou état de santé du souscripteur ...) De surcroît, les cas d'utilisation éventuellement abusive de l'assurance vie sont limités. On estime à 80% la proportion des contrats actuellemnt en cours comportant une clause bénéficiaire désignant le conjoint à défaut les enfants de l'assuré et l'on peut estimer que seule une part infirme des contrats ne désignant pas le conjoint à défaut les enfants sont susceptibles de susciter un contentieux.

La soumission des capitaux décès des contrats d'assurance vie aux droits de succession soulèverait d'importantes difficultés

Cela reviendrait à introduire un décalage artificiel entre les régles civiles et les règles fiscales. L'introduction de franchises ou de limites globales pourrait soulever des questions constitutionnelles. Par nature, l'assurance est un contrat qui fait intervenir trois parties, le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire et rien n'impose que les deux premiers se confondent, ou que les primes sortent du patrimoine du souscripeur.

Les bénéficiaires ne sont pas necessairement des héritiers, et la répartition des capitaux décès entre bénéficiaires ne répond qu'à la volonté du souscripteur. Agrérer les sommes reçue à l'éventuelle part d'héritage pour asseoir des droits de succession suppose des opérations qui prennent place à l'occasion de la liquidation de la succession. Cela conduirait inévitablement à des conflit d'intérêts entre bénéficiaires et héritiers autour de la réserve héréditaire et des régles de l'évolution successorales. Du fait de sa souplesse, l'assurance vie est adaptée au monde réel et peut apporter aujourd'hui une solution dans de nombreuses situations familiales complexes apparues au cours des dernières années. Remettre en cause cet instrument reviendrait à se priver d'un outil précieux de prévoyance et de protection.

Le traitement fiscal des capitaux versés en cas de décès est cohérent avec la logique de la sptipulation pour autrui.

L'application du droit civil conduit à exclure les capiatux décès de l'actif succesoral et donc à leur appliquer les droit de succession, ce qui ne saurait constituer une dépense fiscale. Pour autant, le non assujettissement des capiatux décès aux droits de succession connaît deux atténuation, introduite par le législateur . d'une part pour éviter les souscripteur à un âge élevé, la part des primes versées après 70 ans qui excède 30 500 euros pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 est assujettie aux droits de succession; d'autre part, une taxation sui generis a été introduite en 1999 sur les contrats de montants importants (taxation des capitaus décès aux taux de 20% sur leur fraction excédant 152 500 euros par bénéficiaire, porté par la loi de finances rectificative 2011 au taux de 25% pour la fraction de la nette taxable supérieure à 902 838 euros par bénéficiaire). Le dispositif actuel d'imposition des capitaus décès ressort ainsi comme équilibré et adapté aux caractéristiques propres du contrat d'assurance vie.

La grande majorité des Français a été incité par des mesures fiscales adaptées à souscrire des contrats d'assurance vie pour se protéger leur famille. Toute incertitude juridique et fiscale porterait une grave atteinte à la sécurité des opérateurs et surtout des assurés et des bénéficiaires. Or il s'agit de couverture en assurance de personnes qui joue un rôle primordial dans la protection de ses proches, tant en cas de vie, qu'en cas de décès, c'est à dire dans un domaine par nature très sensible. L'opération d'assurance n'a de sens que si elle apporte sur le long terme une véritable sécurité au contractant et au bénéficiare.

Article de Philippe POIGET